L’adoration doit correspondre à la législation dans sa cause


Mouhammad ibn Sâlih Al 'Outhaymîne

Quiconque adore Allah par une adoration basée sur une cause que la législation n’a pas confirmée, cette adoration est alors rejetée, car elle ne provient pas de l’ordre d’Allah et de son Messager.

L’exemple de cela est la célébration de l’anniversaire du Prophète r ou encore de la nuit du 27 du Mois de Rajab, durant laquelle l’on prétend que l’Ascension du Prophète r se réalisa. Cette célébration n’est point en accord avec la législation et elle est donc rejetée. Quelles sont les causes de ce rejet ?

Premièrement 

d’un point de vue historique, il n’a pas été confirmé que l’Ascension du Messager se réalisa la nuit du 27 de Rajab. De même, pas un seul texte ne prouve que l’Ascension du Prophète r se soit produite le 27 de Rajab dans les livres de hadiths que nous possédons. De plus, ce genre d’information ne peut être confirmé que par des chaînes de rapporteurs authentiques.

Deuxièmement

même si nous supposions que cela soit confirmé ; serait-il de notre droit d'instituer à cette date une adoration ou une fête ? La réponse est non, jamais.

En effet, lorsque le Prophète r arriva à Médine (Al-Madîna) et vit les Ansâres[1] célébrant deux jours durant lesquels ils s’amusaient, il leur dit : « Certes, Allah a remplacé ces deux jours par deux autres meilleurs » et il leur évoqua la fête du Fitr et celle de l’Adhâ[2].

Ainsi, cela prouve la répugnance du Prophète r pour toute célébration introduite dans l’Islam à l’exception des fêtes islamiques qui sont au nombre de trois : deux fêtes annuelles, Al-‘îd-al-Fitr et Al-‘îd-al-Adhâ, et une fête hebdomadaire qui est le jour du vendredi.

Par ailleurs, si nous supposions que l’Ascension du Prophète r fut confirmée dans la nuit du 27 rajab (mais cette confirmation est loin d’être fondée), il nous est impossible d’y instituer quoique ce soit sans la permission du Législateur (Allah).

 Il faut savoir que l’innovation est une chose qu’il ne faut pas prendre à la légère. Les cicatrices qu’elle marque sur le cœur sont néfastes. Même si l’homme dans ces instants[3]éprouve une sensation de légèreté et de douceur, celle-ci sera, après peu, tout à fait le contraire, car la joie du cœur dans le faux ne dure pas, mais elle est plutôt suivie par la douleur, le regret et la déception. De plus, toutes les innovations possèdent, en elles-mêmes, un danger, car elles sous-entendent un dénigrement vis-à-vis du message prophétique. En effet, l’innovation sous-entend que le Messager n’a pas achevé la législation bien

qu’Allah ait dit

Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et J’agrée l’Islam pour vous comme religion

sourate Al-Mâidah verset 3

Il est étrange que certains éprouvés par les innovations persévèrent fermement dans leur application alors qu’ils se relâchent dans l’application de ce qui est plus bénéfique, authentique et sérieux.

C’est pour cela que nous disons que les célébrations de la nuit du 27 Rajab (si nous con- sidérons que c’est la nuit lors de laquelle s’est réalisée l’Ascension du Prophète ) sont une innovation, car elles s’appuient sur une cause que la législation n’a pas instituée.

L’adoration doit correspondre à la législation dans son genre 

Prenons l’exemple de l’immolation d’un cheval (pour le jour du sacrifice qui est Al’îd-al-Adhâ). En effet, si une personne venait à sacrifier un cheval (ce jour-là), alors cela serait en opposition à la législation dans son genre [4]

L’adoration doit correspondre à la législation dans sa quantité

Si quelqu’un venait à dire qu’il prie le Dhouhr (prière du midi) en six rak’ats (unités de prière). Son adoration serait-elle en accord avec la législation ? Non, bien sûr, car cette prière n’est pas en conformité avec la législation dans sa quantité[5]

De même, si quelqu’un venait à dire « gloire à Allah (Soubhâna-llâh), louange à Allah (Al-Hamdoulillâh) et Allah est le plus grand (Allahou Akbar) »[6]trente-cinq fois après chaque prière (Salât) prescrite. Cela serait-il correct ?

La réponse : nous disons que si tu as pris le nombre (trente-cinq fois) comme adoration tu es dans l’erreur. Par contre, si tu as voulu l’ajout sur ce qu’a institué le Messager r tout en reconnaissant que ce qui a été légiféré est trente-trois fois, alors l’ajout ici est sans mal. En effet, car tu as séparé l’ajout, dans ton intention, de l’adoration qui est le fait de le dire trente-trois fois. 

L’adoration doit correspondre à la législation dans sa manière 

Si quelqu’un mettait conformément en application une adoration dans son genre, sa quantité et sa cause, mais en étant en opposition avec la législation dans sa manière, alors cette adoration ne serait pas valable.

Prenons l’exemple d’un homme qui perd ses ablutions. Pendant qu’il refait ses ablutions, il commence par laver ses pieds puis s'essuie la tête, ensuite se lave les avant-bras pour enfin finir par son visage : ses ablutions sont-elles correctes ? Non, car il s’est opposé à la législation dans la manière[7] 

L’adoration doit correspondre à la législation dans sa période 

Prenons l’exemple d’une personne qui jeûne le mois de Cha’bân ou de Chawwâl au lieu de jeûner le mois de Ramadân, ou encore qu’elle prie le Dhouhr (prière du midi) avant le zénith ou après que l’ombre de toute chose ait atteint la même taille que celle-ci (la chose). En effet, si elle prie le Dhouhr avant le zénith, elle l’aura prié avant son heure. De même, si elle le prie après que l’ombre de toute chose ait atteint la même taille que celle-ci, alors, elle l’aura prié après son heure. Donc, sa prière (dans les deux cas) ne sera pas valable.

Pour cette raison, nous disons que si la personne a délaissé la prière, volontairement et sans excuse valable, jusqu’à ce que son temps soit passé, alors sa prière ne sera pas acceptée, tant bien même il priait mille fois.

On ressort, de cela, une règle importante dans ce chapitre qui est : « Toute adoration qui est délimitée par une période et qui est accomplie, sans excuse valable, en dehors de cette période, ne sera pas acceptée, mais bien rejetée »

La preuve de ceci est le hadith rapporté par Âïcha -qu’Allah l’agrée- selon le Prophète r qui dit

Tout acte non-conforme à nos enseignements est rejeté

L’adoration doit correspondre à la législation dans son lieu 

Si un pèlerin venait à stationner le jour de ‘Arafat (le neuvième jour de Dhoul-hijja) à Mouzdalifah, alors son acte ne sera pas valable pour la non-conformité entre l’adoration et le lieu qui correspond à la législation[8]

De même, lorsque le Prophète r vit que quelques-unes de ces épouses élevaient leurs tentes dans la mosquée, il leur ordonna de les défaire et d’annuler leur retraite spirituelle[9] .Par ailleurs, il ne les orienta pas vers une retraite spirituelle dans leurs maisons. Ainsi, cela prouve que la femme ne peut se retirer spirituellement dans sa maison, car le lieu est non-conforme à la législation.

References

[1] Les Ansâres est le nom que portaient les habitants de Médine qui ont cru en notre Prophète . (NdT)

[2] La fête de Fitr (Al-‘îd-oul-Fitr) survient à la rupture du jeûne du mois de Ramadân (le premier jour de Chawwal) et la fête de l’Adhâ (Al-‘îd-oul-Adhâ) survient le dixième jour du mois du pèlerinage (dhoul-Hijja) durant lequel a lieu le sacrifice. C’est deux fêtes sont, en effet, les seules reconnues par l’Islam avec le jour du vendredi. (NdT)

[3]C’est-à-dire pendant la célébration de l’ascension du Prophète r, en particulier, et pendant l’instant de toute innovation en général. (NdT)

[4] En effet, le jour du sacrifice, il faut que l’offrande fasse partie exclusivement de la famille des ovins, bovins ou des camélidés. Ainsi, le cheval faisant partie de la famille des équidés n’est pas le genre d’animal correspondant à cette adoration. (NdT)

[5] En effet, le nombre d’unités de prière pour la prière du Dhouhr est au nombre de quatre. (NdT)

[6] Le cheikh qu’Allah lui accorde sa miséricorde- fait référence au hadith connu d’après Abou Houraïra -qu’Allah l’agrée- qui rapporte selon le Prophète r qui a dit : « Quiconque, à la fin de chaque prière, glorifie Allah (Soubhâna-llâh) trente-trois fois, chante les louanges d’Allah (Al-Hamdou-lillâh) trente-trois fois et dit Allah est le plus grand (Allahou-Akbar) trente-trois fois –ce qui fait quatre-vingt-dix-neuf fois- et rajoute pour compléter le tout à cent : « nulle divinité sauf Allah, toute souveraineté Lui revient, toute louange Lui revient, l’Omnipotent, capable de tout », on pardonnera à celui-là tous ses péchés, même s’ils étaient semblables à l’écume de la mer. » (Rapporté par Mouslim) (NdT)

[7] En effet, un grand nombre de savants a démontré que l’ordre (At-tartîb) de lavage des membres fait partie des obligations des ablutions (cf v6 sourate mâ’idah). Celui qui ne l’a pas respecté doit obligatoirement refaire ses ablutions. Ainsi, l’homme, évoqué dans l’exemple, aurait dû commencer par son visage, ensuite ses avant-bras, ensuite sa tête pour enfin finir par ses pieds. (NdT)

[8] Le stationnement à ‘Arafat est un pilier du pèlerinage comme l’a dit notre Prophète  : « le pèlerinage, c’est ‘Arafat ». Cette adoration consiste à rester toute la journée à l’intérieur du lieu de ’Arafat, située près de La Mecque, jusqu’au coucher du soleil. Ensuite, il nous est prescrit de nous diriger vers Mouzdalifah, où le pèlerin se reposera le long de la nuit. Ainsi, remplacer le stationnement de ‘Arafat par le stationnement à Mouzdalifah n’est pas en conformité avec les prescriptions de notre Prophète r. (NdT)

[9] Le cheikh fait référence au hadith d’Âïcha -qu’Allah l’agrée-qui rapporte : « Le prophète r eut l’intention d’accomplir une retraite spirituelle. Lorsqu’il arriva à l’endroit où il voulait faire sa retraite, il vit des tentes : une tente pour Âïcha, une autre pour Hafsa et une troisième pour Zeyneb. Alors, il dit: «Croyez-vous qu’elles font cela par piété » ? Puis, il s’en alla sans faire de retraite jusqu’au mois de Chawâl où il fit une retraite de dix jours. » Rapporté par Boukhâry. (NdT)


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